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Informations sur l’Eclairage LED pour « les cuisines professionnelles »

Nous souhaitions vous alerter sur les installations d’Eclairage LED dans les cuisines ou laboratoires alimentaires.

Ces derniers temps, nous avons rencontré plusieurs cas de vendeurs de LED qui commercialisent et installent des produits avec « une étanchéité IP20 ou IP40 » et des installations électriques non-adaptées (absence de boîtiers étanches) au milieu professionnel des cuisines ou laboratoires alimentaires

La norme impose des exigences minimales, mais elle mentionne, également, des normes exigées en fonction de l’activité.

Pour les cuisines ou laboratoires alimentaires, les normes d’hygiène et de sécurité sont très rigoureuses ; c’est pour ces raisons qu’il est vivement préconisé d’installer des éclairages LED facilement « lavables »pour éviter tout risque de contaminations alimentaires.

Les Eclairages LED doivent avoir un indice de protection élevé (IP65 ou IP68)pour pouvoir résister, de façon pérenne, au nettoyage de l’espace, mais également, à la désinfection des lieux en contact avec des denrées alimentaires.

Une vision d’ensemble des responsabilités face aux risques professionnels.

L’employeur est tenu de respecter les règles spécifiques d’hygiène et de sécurité édictées dans le Code du travail et dans le Code de la Santé publique.

  • Prévoir du matériel de secours (demander l’avis du médecin sur le choix du matériel)
  • Mettre à la disposition des salariés des équipements de travail adaptés au travail à réaliser.
  • Réaliser une évaluation des risques réels, sur le terrain, avec la participation des employés ;
  • Suivie d’une analyse des risques s’appuyant sur une méthodologie claire et reconnue ;
  • Le tout couronné par la mise en œuvre d’un plan d’actions pertinent.

AU PENAL

L’article 121-3 du Code Pénal, Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 – art. 1

Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

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